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Violences sexuelles : de quoi parle-t-on ?

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Violences sexuelles : de quoi parle-t-on ?

Les violences sexuelles ont connu un net rebond en 2021. Agression sexuelle, atteinte sexuelle,  harcèlement sexuel…quelles différences ? Et quelles réponses pénales liées à ces infractions ? Le point complet sur les peines encourues et les délais de prescription avec l’éclairage d’une avocate pénaliste.

Une augmentation sans précédent. Au cours de l’année 2021, le nombre de violences sexuelles enregistrées par les services de police et de gendarmerie a connu une hausse de 33%. Depuis sa création en 2014, jamais le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) n’avait enregistré une telle recrudescence dans cette catégorie d’infraction. Selon sa dernière enquête publiée le 21 novembre 2022, 7,6% des personnes vivant en France en 2021 ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 15 ans (11,3% de femmes et 3,8% d'hommes). Et près de 10,3% des personnes interrogées déclarent avoir vécu des violences sexuelles depuis l'âge de 15 ans par un non-partenaire dont, là encore, une majorité de femmes (16,8% de femmes et 3,3% d'hommes).  

Pour rappel, la notion de « violences sexuelles » prend en compte les données relatives aux viols et tentatives de viols, aux agressions sexuelles (dont le harcèlement sexuel) et tentatives d’agressions sexuelles. Selon le SSMSI, cette augmentation des violences sexuelles enregistrées s’expliquerait notamment par « une évolution du comportement des victimes » dans « le climat de l’affaire Weinstein et [de] différents mouvements sur les réseaux sociaux de libération de la parole ». D’autre part, cet élan serait favorisé par « un contexte d’amélioration d’accueil des victimes par les services de sécurité ». Le service statistique ministériel mentionne enfin une atmosphère « de révélations médiatisées sur des faits d’inceste » ainsi que la publication « du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église » comme principales raisons de ce rebond.

Beaucoup de classements sans suite

D’après des estimations issues des statistiques du ministère de la Justice - dont les données ont été recueillies sur des temporalités différentes - seuls 14,7% des plaintes pour viols ou tentatives de viols donnent lieu à une condamnation. « Énormément d’affaires terminent en classement sans suite, explique Isabelle Desmoulins, avocate au barreau de Bordeaux. En particulier, pour ce qui concerne les plaintes d’enfants victimes de violences sexuelles. Trop souvent, leur parole apparaît comme peu crédible. Beaucoup d’adultes ne sont pas formés pour recueillir la parole des enfants. La question des prescriptions joue également beaucoup dans le faible nombre de condamnations ». Si certaines violences sexuelles ont, ces dernières années, été mises en lumière par une médiatisation notable, d’autres infractions du même type l’ont sans doute moins été. Administration de substance en vue de commettre un viol, exhibition, voyeurisme, harcèlement, viol ou agression sexuelle, voyons ici quelles définitions recouvrent ces différentes infractions afin de parvenir à mieux les identifier et y réagir au plus vite

Dans la hiérarchie des infractions, le viol constitue un crime, c’est-à-dire la catégorie d’infraction la plus grave. D'après l’article 222-23 du Code pénal, le viol se définit comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». Concrètement, le texte vise tout acte de pénétration sexuelle qu’il soit vaginal, buccal, anal, par le sexe, le doigt, un objet. Sauf circonstance(s) aggravante(s) (pouvant amener à une peine de prison à perpétuité), le viol est puni de 15 ans de prison. 

Voyeurisme, exhibition et harcèlement 

Les agressions sexuelles autres que le viol constituent, quant à elles, des délits. En vertu de l’article 222-22 du Code pénal, elles sont définies comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ». Non définie par le Code pénal, la locution « atteinte sexuelle » est interprétée par la jurisprudence [ndlr : principe(s) juridique(s) extrait(s) de l’ensemble des décisions judiciaires]. 

Concrètement, tout contact de nature sexuelle (embrasser, toucher les parties dites « sexuelles » comme le sexe, les fesses ou, pour les femmes, la poitrine) sera considéré comme une atteinte sexuelle. Les agressions sexuelles peuvent également se concevoir, selon l’article 222-22-2 du Code pénal comme « le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte ». L’auteur d’une agression sexuelle s’expose à une sanction de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Ajoutée à une ou plusieurs circonstance(s) aggravante(s), la peine encourue peut grimper jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amendes.

Autre fait délictueux : l’exhibition sexuelle (article 222-32 du Code pénal). Cette dernière infraction est caractérisée lorsque, « dans un lieu accessible au regard du public », une personne dévoile des parties sexuelles de son corps (le sexe, mais également les fesses ou, pour les femmes, la poitrine). Pour les faits postérieurs au 23 avril 2021, l’exhibition sexuelle est caractérisée même en l’absence d’une partie dénudée du corps dès lors qu’une personne commet explicitement un acte sexuel, réel ou simulé (par exemple une masturbation à travers un pantalon).

On évoquera le délit d’exhibition sexuelle en l’absence de contact physique entre l’auteur et la victime. Si un tel contact est présent, les faits pourront être requalifiés en viol ou en agression sexuelle. L'exhibition sexuelle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Si la personne victime de ce délit est un mineur de 15 ans ou moins, la peine pourra aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Ce que l’on appelle dans le langage courant le « voyeurisme » est un délit. Celui-ci consiste, d’après l’article 226-3-1 du Code pénal, comme « le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne ». Observer une personne, à son insu (ou sans son consentement), en train de se vêtir dans sa chambre, caractérise concrètement ce délit. Le voyeurisme est sanctionné d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Plusieurs circonstances aggravantes sont susceptibles de rehausser la peine (par exemple si la victime est mineure) qui pourra alors monter jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

GHB et piqûres sauvages

Le harcèlement sexuel figure également au rang des faits délictueux. L’article 222-33 du Code pénal le définit comme « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». La notion de répétition n’est plus nécessaire si les auteurs d'un propos ou d'un comportement – qu’ils se soient concertés ou non – savent qu’il y aura une répétition par d’autres auteurs. L’obligation de répétition disparaît également en cas de « pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle » au profit de l’auteur des faits ou pour une tierce personne. Le harcèlement sexuel est sanctionné d’une peine de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende. En cas de circonstance(s) aggravante(s), la peine sera rehaussée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 

Enfin, l’administration de substance en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle figure, dans le Code pénal, comme un délit à part entière. L’article 220-30-1 sanctionne ainsi « le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle ». Certains faits divers résonnent particulièrement avec cette infraction dans l’actualité. On pense notamment aux comprimés de GHB glissés discrètement dans des verres lors de soirées ou, encore plus récemment, à la survenance délictuelle du phénomène des piqûres sauvages. Dans tous ces cas, un tel délit sera puni de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende. Cette infraction verra sa peine réévaluée à 7 ans et 100 000 euros d’amende lorsqu’est commise sur un mineur de 15 ans ou moins ou une personne particulièrement vulnérable.

Comme toutes les infractions pénales, les violences sexuelles citées ci-dessus comprennent ce que l’on appelle un délai de prescription. Ce dernier se définit comme la période durant laquelle il est encore possible de déposer plainte. Au-delà de cette durée, l’infraction ne pourra plus être poursuivie en justice ni, de fait, être punie. On parle alors d’action publique (ndlr : le fait d’engager des poursuites) qui « s’éteint ». Les délais de prescriptions commencent à courir, en principe, dès la commission de l’infraction.

En règle générale, le délai de prescription pour toutes les infractions qui sont des « délits » (soit, toutes les infractions citées dans cet article, à l’exception du viol) est de 6 ans. Pour les « crimes » (comme le viol), le délai de prescription général est porté à 20 ans. Si la victime de l’infraction est mineure, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de sa majorité. Par ailleurs, certains délais de prescription se trouvent aussi rallongés. Pour un viol sur mineur, le délai de prescription sera, par exemple, de 30 ans. 

À noter : il existe, selon les infractions, de multiples délais de prescriptions dits « spéciaux » applicables qui, parfois, commencent à courir plus tard.


L’association Enfance V(i)olée recueille, depuis sa création en janvier 2020, la parole des personnes victimes de viol tout en les conseillant sur le plan psychologique voire juridique. Augmentation du nombre de viols enregistrés, dépôt de plainte en ligne, réaction des victimes, la présidente de l’association, Gwendoline Grabowski, elle-même victime de viol, répond à nos questions sur le sujet. 

Le nombre de viols et de tentatives de viols enregistrés auprès des services de police et gendarmerie ne cesse d’augmenter, d’année en année. Percevez-vous cette libération de la parole sur le terrain ?
On note très nettement une augmentation du nombre d’appels de victimes. En ce moment, nous en recevons un à deux par jour. Il s'agit soit de viols qui viennent d'être commis, soit d'une conscientisation - comme cela a été le cas pour moi - d'un viol, des années après l'avoir vécu. Ces dernières situations, dans les appels que l'on reçoit, sont même majoritaires. Une certaine amnésie, plus ou moins consciente, peut être présente selon les cas. Pour parvenir à mettre des mots sur les maux, il faut prendre conscience de ce qui a été vécu. La médiatisation d'affaires relatives à des personnalités publiques – comme les affaires dites Kouchner ou Abitbol par exemple – peut servir de déclencheur pour certaines victimes. 

Quelle réaction conseillez-vous aux personnes qui viennent d'être victimes de viol et qui vous appelle ?
La priorité des priorités après un viol, c’est la prise en charge mentale, psychique, des victimes. Il faut de suite aller aux urgences ou aller voir un médecin. En ce qui concerne le dépôt de plainte, on ne peut pas spontanément forcer une victime à porter plainte. Sur le moment, on se sent sale. Et puis, il y a la peur du jugement devant les policiers. Certaines personnes n'osent pas non plus porter plainte dès lors que des enfants sont en causes. C'est d'ailleurs ce que me disais au début : je ne voulais pas créer de victimes collatérales. J'ai franchi le pas de la plainte lorsque j'ai réalisé que les enfants de l'auteur du viol que j'ai subi pouvaient, un jour, subir le même sort que celui qui m'avait été réservé. 

Pour remédier à la honte ressentie par les personnes victimes de viols - ou plus largement de violences sexuelles - lorsqu'elles vont au commissariat pour déposer une plainte, certaines associations souhaitent créer la possibilité d'un dépôt de plainte en ligne. Qu’en pensez-vous ?
Je crains que ces plaintes ne soient pas traitées de la même façon que les plaintes déposées en présentiel. Le fond du problème reste identique : faire en sorte que les victimes n’aient plus peur d’aller au commissariat. Selon les agents sur lesquels on tombe, le degré d'empathie - qui nous permettra de nous sentir plus à l'aise - ne sera pas le même. Il faut accentuer les efforts mis en œuvre sur la formation des gendarmes et les policiers s'agissant du recueil de la parole. Il serait utile, enfin, qu'ils conseillent systématiquement aux victimes qui le souhaitent des structures d'accompagnement psychique, comme les centres régionaux de psychotraumatisme.  
 

Florian Mestres © CIDJ
Article mis à jour le 06/12/2022 / créé le 30-11-2022