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Prendre une caution pour obtenir un crédit
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En présence de garanties insuffisantes, l’établissement financier peut exiger, pour vous accorder un prêt, qu’une personne se porte caution de votre crédit. Cet engagement, souvent assumé par un proche, n’est pas anodin et peut être lourd de conséquences.
La personne qui se porte caution de votre crédit s’engage à rembourser la banque à votre place, en cas de défaut de paiement de votre part. En général, la banque impose une caution solidaire, c’est-à-dire qu’elle s’arroge le droit d’appeler la caution à payer la dette du débiteur dès le premier incident de paiement. Elle n’a pas l’obligation d’engager au préalable des poursuites à son encontre (à la différence d’une caution simple). La personne qui s’est portée caution se retrouve donc dans l’obligation de s’exécuter.
Attention ! Réfléchissez bien avant de vous porter caution d’un crédit souscrit par un proche (ami ou petit-ami). Cet acte est irrévocable. Vous resterez caution tout le temps que le crédit ne sera pas intégralement remboursé (souvent plusieurs années).
Une caution solvable
L’établissement doit procéder à la vérification de la solvabilité de la caution avant de l’accepter. Selon la loi, il ne peut pas se prévaloir d’une caution conclue par une personne dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée à payer, ne lui permette de faire face à son obligation (art. L. 341-4 du Code de la consommation). Une personne s’étant portée caution qui s’estimerait dans cette situation peut faire appel à la justice pour que son engagement soit rompu. Le tribunal statuera après avoir analysé ses revenus et ses charges.
Bon à savoir. Seule une personne majeure peut se porter caution.
Un engagement en connaissance de cause
Pour éviter que des personnes se retrouvent engagées comme caution sans comprendre la portée de leur acte, la loi prévoit un certain formalisme (art. L. 341-2 du Code de la consommation). Ainsi, toute personne qui s'engage en qualité de caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite (écrite à la main) suivante : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal (montant du capital emprunté), des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Et s’il s’agit d’une caution solidaire, la personne qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." (art. L. 341-3 du Code de la consommation).
Si ce formalisme n’est pas respecté, l’engagement de la caution est considéré comme n’ayant jamais existé. L’établissement financier ne peut donc pas s’en prévaloir.
Impayé : l’information de la caution
Toute personne qui s'est portée caution doit être informée par la banque de la défaillance de l’emprunteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si cette obligation n’est pas respectée, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée (art. L. 341-1 du Code de la consommation).
Le délai de réflexion de la caution
La caution reçoit un exemplaire de l'offre préalable de crédit, tout comme l’emprunteur. Elle bénéficie du même délai de rétractation que ce dernier, c’est-à-dire 14 jours s’il s’agit d’un crédit à la consommation. Si, après réflexion, elle désire renoncer à se porter caution, elle doit impérativement le faire dans ce délai, par lettre recommandée avec AR, envoyée à l’établissement prêteur.
Anaïs Coignac © CIDJ
Article mis à jour le 21/05/2018
/ créé le 10-04-2012
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